CO129-230 - Public Offices & Others - 1886 — Page 237

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ZES

Le bois à brûler;

Les bougies et la chandelle étrangères;

Le tabac;

Le vin, la bière, les spirituaux;

Les articles de ménage;

Les provisions pour les navires;

Le salpêtre; Le soufre;

Le plomb;

Le spelter;

Les armes;

Le sel;

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23

N° 898

Les bagages personnels;

La papeterie;

Les articles de tapisserie;

La coutellerie;

Les articles de droguerie et les médicaments étrangers;

La verrerie;

Seront vérifiés par la douane chinoise à l'entrée et à la sortie; si ils sont réellement de provenance étrangère et destinés à l'usage personnel des étrangers, et s'ils arrivent en quantité modérée, un certificat d'exemption des droits sera délivré, qui en permettra le libre passage à la frontière.

Si ces articles sont soustraits à la déclaration, à la formalité, du certificat d'exemption, leur introduction clandestine les rendra passibles d'amendes, au même titre que les marchandises passées en contrebande.

A l'exception de l'or, de l'argent, de la monnaie et des bagages qui resteront exempts de droits, les articles ci-dessus mentionnés destinés à l'usage personnel des étrangers et importés en quantité modérée, payeront, lorsqu'ils seront transportés à l'intérieur de la Chine, un droit de transit, de 2 1/2 % ad valorem.

Les douanes franco-annamites de la frontière ne percevront, à l'entrée comme à la sortie du Tonkin, aucun droit soit sur les objets suivants d'usage personnel que les Chinois transporteraient avec eux: monnaie, bagages, vêtements, ornements de coiffures de femme, papiers, pinceaux, encre de Chine, livres, mobilier et aliments; soit sur les produits que les Consuls de Chine du Tonkin feraient venir pour leur consommation personnelle.

Art. 14.

Les Hautes Parties contractantes conviennent d'interdire le commerce et le transport de l'opium de toute provenance par la frontière de terre entre le Tonkin, d'une part, et le Yunnan, le Kouangsi et le Kouang-Tong, d'autre part.

Art. 15.

L'exportation du riz et des céréales sera interdite en Chine. L'importation de ces articles s'y fera en franchise de droits. Il sera interdit d'importer en Chine :

La poudre à canon ;

Les projectiles;

Les fusils et canons ;

Les publications immorales.

En cas de contravention, ces articles seront intégralement confisqués. Si les autorités chinoises faisaient acheter des armes ou des munitions, ou si des négociants recevaient l'autorisation expresse d'en acheter, l'importation en serait permise sous la surveillance spéciale de la douane chinoise. Les autorités chinoises pourront, en outre, après entente avec les Consuls de France, obtenir pour les armes et munitions qu'elles voudraient faire transporter en Chine à travers le Tonkin, l'exemption de tout droit à la douane franco-annamite.

L'introduction au Tonkin d'armes, de munitions de guerre, de publications immorales est également interdite.

Art. 16.

Les Chinois résidant en Annam seront, sous le rapport de la juridiction en matière criminelle, fiscale, ou autre, placés dans les mêmes conditions que les sujets de la nation la plus favorisée. Les procès qui s'élèveront en Chine dans les marchés ouverts de la frontière entre les sujets chinois et les Français ou Annamites seront réglés, en cour mixte, par des fonctionnaires chinois et français. Pour les crimes ou délits que les Français ou protégés français commettraient en Chine dans les localités ouvertes au commerce, il sera procédé conformément aux stipulations des articles 38, 39 du traité du 27 juin 1858.

Art. 17.

Si dans les localités ouvertes au commerce à la frontière de Chine des Chinois déserteurs ou prévenus de crimes qualifiés tels par la loi chinoise se réfugient dans les maisons, ou à bord de barques appartenant à des Français ou à des protégés français, l'autorité locale s'adressera au consul qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils soient remis et livrés à l'action régulière des lois.

Les Chinois coupables ou inculpés de crimes ou délits qui chercheraient un refuge en Annam seront, à la requête des autorités chinoises, et sur la preuve de leur culpabilité, recherchés, arrêtés et extradés dans tous les cas où pourraient être extradés de France les sujets du pays jouissant du traitement le plus large en matière d'extradition. Les Français et protégés français coupables ou inculpés de crimes ou de délits, qui chercheraient un refuge en Chine, seront, à la requête des autorités françaises et sur la preuve de leur culpabilité, arrêtés et extradés.

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ZES Le bois à brûler; Les bougies et la chandelle étrangères; Le tabac; Le vin, la bière, les spirituaux; Les articles de ménage; Les provisions pour les navires; Le salpêtre; Le soufre; Le plomb; Le spelter; Les armes; Le sel; 236 23 898 Les bagages personnels; La papeterie; Les articles de tapisserie; La coutellerie; Les articles de droguerie et les médicaments étrangers; La verrerie; Seront vérifiés par la douane chinoise à l'entrée et à la sortie; si ils sont réellement de provenance étrangère et destinés à l'usage personnel des étrangers, et s'ils arrivent en quantité modérée, un certificat d'exemption des droits sera délivré, qui en permettra le libre passage à la frontière. Si ces articles sont soustraits à la déclaration, à la formalité, du certificat d'exemption, leur introduction clandestine les rendra passibles d'amendes, au même titre que les marchandises passées en contrebande. A l'exception de l'or, de l'argent, de la monnaie et des bagages qui resteront exempts de droits, les articles ci-dessus mentionnés destinés à l'usage personnel des étrangers et importés en quantité modérée, payeront, lorsqu'ils seront transportés à l'intérieur de la Chine, un droit de transit, de 2 1/2 % ad valorem. Les douanes franco-annamites de la frontière ne percevront, à l'entrée comme à la sortie du Tonkin, aucun droit soit sur les objets suivants d'usage personnel que les Chinois transporteraient avec eux: monnaie, bagages, vêtements, ornements de coiffures de femme, papiers, pinceaux, encre de Chine, livres, mobilier et aliments; soit sur les produits que les Consuls de Chine du Tonkin feraient venir pour leur consommation personnelle. Art. 14. Les Hautes Parties contractantes conviennent d'interdire le commerce et le transport de l'opium de toute provenance par la frontière de terre entre le Tonkin, d'une part, et le Yunnan, le Kouangsi et le Kouang-Tong, d'autre part. Art. 15. L'exportation du riz et des céréales sera interdite en Chine. L'importation de ces articles s'y fera en franchise de droits. Il sera interdit d'importer en Chine : La poudre à canon ; Les projectiles; Les fusils et canons ; Les publications immorales. En cas de contravention, ces articles seront intégralement confisqués. Si les autorités chinoises faisaient acheter des armes ou des munitions, ou si des négociants recevaient l'autorisation expresse d'en acheter, l'importation en serait permise sous la surveillance spéciale de la douane chinoise. Les autorités chinoises pourront, en outre, après entente avec les Consuls de France, obtenir pour les armes et munitions qu'elles voudraient faire transporter en Chine à travers le Tonkin, l'exemption de tout droit à la douane franco-annamite. L'introduction au Tonkin d'armes, de munitions de guerre, de publications immorales est également interdite. Art. 16. Les Chinois résidant en Annam seront, sous le rapport de la juridiction en matière criminelle, fiscale, ou autre, placés dans les mêmes conditions que les sujets de la nation la plus favorisée. Les procès qui s'élèveront en Chine dans les marchés ouverts de la frontière entre les sujets chinois et les Français ou Annamites seront réglés, en cour mixte, par des fonctionnaires chinois et français. Pour les crimes ou délits que les Français ou protégés français commettraient en Chine dans les localités ouvertes au commerce, il sera procédé conformément aux stipulations des articles 38, 39 du traité du 27 juin 1858. Art. 17. Si dans les localités ouvertes au commerce à la frontière de Chine des Chinois déserteurs ou prévenus de crimes qualifiés tels par la loi chinoise se réfugient dans les maisons, ou à bord de barques appartenant à des Français ou à des protégés français, l'autorité locale s'adressera au consul qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils soient remis et livrés à l'action régulière des lois. Les Chinois coupables ou inculpés de crimes ou délits qui chercheraient un refuge en Annam seront, à la requête des autorités chinoises, et sur la preuve de leur culpabilité, recherchés, arrêtés et extradés dans tous les cas pourraient être extradés de France les sujets du pays jouissant du traitement le plus large en matière d'extradition. Les Français et protégés français coupables ou inculpés de crimes ou de délits, qui chercheraient un refuge en Chine, seront, à la requête des autorités françaises et sur la preuve de leur culpabilité, arrêtés et extradés.
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ZES Le bois à brûler; Les bougies et la chandelle étrangères; Le tabac; Le vin, la bière, les spirituaux; Les articles de ménage; Les provisions pour les navires; Le salpôtre; Le soufre; Le plomb; Le spelter; Les armes; Le sel; 236 23 898 Les bagages personnels; La papeterie; Les articles de tapisserie; La coutellerie; Les articles de droguerie et les médicaments étrangers; La verrerie; Seront vérifiés par la douane chinoise à l'entrée et à la sorte; g'ils sont réellement de provenance étrangère et destinés à l'usage personnel des étran- gers, et s'ils arrivent en quantité modérée, un certificat d'exemption des droits sora délivré, qui en permettra le libre passage à la frontière. Si ces articles sont soustraits à la déclaration, à la formalité, du certificat d'exemption, leur introduction clandestine les rendra passibles d'amendes, au même titre que les marchandises passées en contrebande. A l'exception de l'or, de l'argent, de la monnaie et des bagages qui reste- ront exempts de droits, les articles ci-dessus mentionnés destinés à l'usage per- sonnel des étrangers et importés en quantité modérée, payeront, lorsqu'ils seront transportés à l'intérieur de la Chine, un droit de transit, de 2 1/2 0/0 ad valorem. Les dopanes franco-apnamites de la frontière ne percevront, à l'entrée comme à la sortie du Tonkin, aucun droit soit sur les objets suivants d'usage personnel que los Chinois-transporteraient avec eux: monnaie, bagages, vête- ments, ornements de coiffures de femme, papiers, pinceaux, encre de Chine, livres, mobilier et aliments; soit sur les produits que les Consuls de Chine du Tankiu feraient venir pour leur consommation personnelle, Art. 14. Les Hautes Parties contractantes conviennent d'interdire le commerce et le transport de l'opiam de toute provenance par la frontière de terre entre le Tonkin, d'une part, et le Yunnan, le Kouangsi et le Kouang-Tong, d'autre part, Art. 15. L'exportation du riz et des céréales sera interdite an Chine. L'importation de ces articles s'y fera en franchise de droits. Il sera interdit d'importer en Chine : La poudre à canon ; Les projectiles; Les fusils et canons ; Les publications immorales. En cas de contravention, ces articles seront intégralement confisqués. Si les autorités chinoises faisaient acheter des armes ou des munitions, ou si des négociants recevaient l'autorisation expresse d'en acheter, l'importation en se- rait permise sous la surveillance spéciale de la douane chinoise. Les autorités chinoises pourront, en outre, après entente avec les Consols de France, obtenir pour les armes et munitions qu'elles voudraient faire transporter en Chine à travers le Tonkin, l'exemption de tout droit à la douane franco-annamite. L'introduction an Tonkin d'armes, de munitions de guerre, de publica.. tions immorales est également interdite. Art. 16. Les Chinois résidant en Annam seront, sous le rapport de la juridiction en matière criminelle, fiscale, ou autre, placés dans les mêmes conditions que les sujets de la nation la plus favorisée. Les proces qui s'élèveront eu Chine dans les marchés ouverts de la frontière entre les sujets chinois et les Français ou Annamites seront réglés, en cour mixte, par des fonctionnaires chinois et français. Pour les crimes on délits que les Français ou protégés français com- mettraient en Chine dans les localités ouvertes au commerce, il sera procédé conformément aux stipulations des articles 38, 39 du traité du 27 juin 1858. Art. 17. Si dans les localités ouverte au commerce à frontière de Chine des Chinois déserteurs ou prévenus de crimes qualifiés tels par la loi chinoise se réfugient dans les maisons, ou à bord de barques appartenant à des Français ou à des protégés français, l'autorité locale s'adressera au consul qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils soient remis et livrés à l'action régulière des fois. Les Chinois coupables ou inculpés de crimes on délits qui chercheraient un refuge ea Annam seront à la requête des autorités chinoises, et sur la preuve de leur culpabilité, recherchés, arrêtés et extradés dans tous le cas pourraient être extradés de France les sujets du pays jouissant du traitement le plus large en matière d'extradition. Les Français et protégés français coupables ou inculpés de crimes ou de délits, qui chercheraient un refuge en Chine, seront, à la re- quête des autorités françaises et sur la preuve de leur culpabilité, arrêtés et
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Le bois à brûler;

Les bougies et la chandelle étrangères;

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Le vin, la bière, les spirituaux;

Les articles de ménage;

Les provisions pour les navires;

Le salpôtre; Le soufre;

Le plomb;

Le spelter;

Les armes;

Le sel;

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Les bagages personnels;

La papeterie;

Les articles de tapisserie;

La coutellerie;

Les articles de droguerie et les médicaments étrangers;

La verrerie;

Seront vérifiés par la douane chinoise à l'entrée et à la sorte; g'ils sont réellement de provenance étrangère et destinés à l'usage personnel des étran- gers, et s'ils arrivent en quantité modérée, un certificat d'exemption des droits sora délivré, qui en permettra le libre passage à la frontière.

Si ces articles sont soustraits à la déclaration, à la formalité, du certificat d'exemption, leur introduction clandestine les rendra passibles d'amendes, au même titre que les marchandises passées en contrebande.

A l'exception de l'or, de l'argent, de la monnaie et des bagages qui reste- ront exempts de droits, les articles ci-dessus mentionnés destinés à l'usage per- sonnel des étrangers et importés en quantité modérée, payeront, lorsqu'ils seront transportés à l'intérieur de la Chine, un droit de transit, de 2 1/2 0/0 ad valorem.

Les dopanes franco-apnamites de la frontière ne percevront, à l'entrée comme à la sortie du Tonkin, aucun droit soit sur les objets suivants d'usage personnel que los Chinois-transporteraient avec eux: monnaie, bagages, vête- ments, ornements de coiffures de femme, papiers, pinceaux, encre de Chine, livres, mobilier et aliments; soit sur les produits que les Consuls de Chine du Tankiu feraient venir pour leur consommation personnelle,

Art. 14.

Les Hautes Parties contractantes conviennent d'interdire le commerce et le transport de l'opiam de toute provenance par la frontière de terre entre le Tonkin, d'une part, et le Yunnan, le Kouangsi et le Kouang-Tong, d'autre part,

Art. 15.

L'exportation du riz et des céréales sera interdite an Chine. L'importation de ces articles s'y fera en franchise de droits. Il sera interdit d'importer en Chine :

La poudre à canon ;

Les projectiles;

Les fusils et canons ;

Les publications immorales.

En cas de contravention, ces articles seront intégralement confisqués. Si les autorités chinoises faisaient acheter des armes ou des munitions, ou si des négociants recevaient l'autorisation expresse d'en acheter, l'importation en se- rait permise sous la surveillance spéciale de la douane chinoise. Les autorités chinoises pourront, en outre, après entente avec les Consols de France, obtenir pour les armes et munitions qu'elles voudraient faire transporter en Chine à travers le Tonkin, l'exemption de tout droit à la douane franco-annamite.

L'introduction an Tonkin d'armes, de munitions de guerre, de publica.. tions immorales est également interdite.

Art. 16.

Les Chinois résidant en Annam seront, sous le rapport de la juridiction

en matière criminelle, fiscale, ou autre, placés dans les mêmes conditions que les sujets de la nation la plus favorisée. Les proces qui s'élèveront eu Chine dans les marchés ouverts de la frontière entre les sujets chinois et les Français ou Annamites seront réglés, en cour mixte, par des fonctionnaires chinois et français. Pour les crimes on délits que les Français ou protégés français com- mettraient en Chine dans les localités ouvertes au commerce, il sera procédé conformément aux stipulations des articles 38, 39 du traité du 27 juin 1858.

Art. 17.

Si dans les localités ouverte au commerce à frontière de Chine des Chinois déserteurs ou prévenus de crimes qualifiés tels par la loi chinoise se réfugient dans les maisons, ou à bord de barques appartenant à des Français ou à des protégés français, l'autorité locale s'adressera au consul qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils soient remis et livrés à l'action régulière des fois.

Les Chinois coupables ou inculpés de crimes on délits qui chercheraient un refuge ea Annam seront à la requête des autorités chinoises, et sur la preuve de leur culpabilité, recherchés, arrêtés et extradés dans tous le cas où pourraient être extradés de France les sujets du pays jouissant du traitement le plus large en matière d'extradition. Les Français et protégés français coupables ou inculpés de crimes ou de délits, qui chercheraient un refuge en Chine, seront, à la re- quête des autorités françaises et sur la preuve de leur culpabilité, arrêtés et

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